Arrêté du 15 février 1995 portant création d'un traitement automatisé des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1995

NOR : CSCX9500651A

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Le président du Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 94-673 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

    A cet effet, l'application permet de :

    - vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;

    - assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom, prénoms, profession du mandataire ou des dirigeants de l'association de financement électorale ;

    - adresse, téléphone et télécopie du mandataire ou de l'association ;

    - date et lieu de déclaration du mandataire ou de l'association ;

    - nom, prénoms du candidat représenté ;

    - numéro d'identification auprès du Conseil constitutionnel du mandataire ou de l'association.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Les destinataires de ces informations sont :

    - le président et les membres du Conseil constitutionnel ;

    - les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;

    - le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ROBERT BADINTER