Le président du Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le décret n° 94-673 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,
ROBERT BADINTER