Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1995

NOR : TEFE9500197A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1995Version en vigueur depuis le 01 mars 1995

    Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 100 p. 100 pour les entreprises recourant au chômage partiel du fait des inondations et situées dans les communes visées par l'arrêté du 6 février 1995, paru au Journal officiel du 8 février 1995, constatant l'état de catastrophe naturelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1995Version en vigueur depuis le 01 mars 1995

    Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1995Version en vigueur depuis le 01 mars 1995

    Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY