Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

En vigueur depuis le 01/03/1995En vigueur depuis le 01 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/03/1995Version en vigueur depuis le 01 mars 1995

Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.