Arrêté du 22 novembre 1994 portant création à la Cour nationale du droit d'asile d'un système informatisé d'informations nominatives en vue de la constitution et de la mise à jour d'un fichier jurisprudentiel

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

NOR : MAEF9410044A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 52-802 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 78-744 du 17 juillet 1978 modifié portant application des chapitres Ier et IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 février 1994, portant le numéro 316528,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il est créé au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'améliorer le classement de la jurisprudence relative au droit des réfugiés et de faciliter les travaux des membres de la commission.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Le traitement automatisé prévu par l'article 1er du présent arrêté s'applique à une sélection de décisions de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'Etat, juge de cassation de la Cour nationale du droit d'asile.

    Les catégories d'informations nominatives pouvant faire l'objet d'un enregistrement sont les suivantes :

    -identité ;

    -situation familiale ;

    -nationalité ;

    -origine ethnique ;

    -opinions politiques, religieuses, philosophiques ;

    -appartenance syndicale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Les destinataires de ces informations sont :

    -le président de la Cour nationale du droit d'asile ;

    -le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

    -le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile ;

    -les membres du centre d'information contentieuse de la Cour nationale du droit d'asile ;

    -sur demande écrite adressée au président de la commission, les praticiens du droit des réfugiés extérieurs à la juridiction.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le président de la Cour nationale du droit d'asile et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD