Décret n°95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1995

NOR : EQUH9401784D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 janvier 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    L'article 24 du même décret est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    A compter du 1er août 1993, les inspecteurs de 1re et de 2e classe des affaires maritimes sont reclassés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Classe et échelon

    Echelon

    Ancienneté conservée

    Inspecteur de 1re classe

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    12e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

    - avant 1 an 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans
    6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    - avant 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans
    6 mois

    2e échelon :

    - après 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    - avant 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans
    6 mois

    1er échelon :

    - après 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    - avant 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans
    6 mois

    Inspecteur de 2e classe

    8e échelon :

    - après 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois

    - avant 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans
    6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    6e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

    - avant 1 an 6 mois

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon :

    - après 1 an

    6e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    3e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Echelon de stage

    Echelon de stage

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 2e classe et dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grade, classe et échelon

    Grade, classe et échelon

    Inspecteur des affaires maritimes
    de 1re classe

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    12e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    11e échelon

    3e échelon :

    - après 6 mois

    11e échelon

    - avant 6 mois

    10e échelon

    2e échelon :

    - après 6 mois

    10e échelon

    - avant 6 mois

    9e échelon

    1er échelon :

    - après 6 mois

    9e échelon

    - avant 6 mois

    8e échelon

    Inspecteur des affaires maritimes
    de 2e classe

    8e échelon :

    - après 6 mois

    8e échelon

    - avant 6 mois

    7e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    7e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e échelon :

    - après 1 an

    6e échelon

    - avant 1 an

    5e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an

    5e échelon

    - avant 1 an

    4e échelon

    3e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    - avant 1 an

    3e échelon

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e échelon

    - avant 1 an

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

    Les inspecteurs des affaires maritimes promus inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

    Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 1993, à l'exception des articles 13, 17 et 18. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 1992 susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT