Arrêté du 11 juin 1996 relatif au traitement informatisé de la gestion des candidats inscrits au Centre national de préparation aux concours et examens de la police nationale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : INTD9600324A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 1996 portant le numéro 438576,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Il est créé au Centre national de préparation aux concours et examens (Institut national de formation, services de la formation et du recrutement de la police nationale) un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'assurer la gestion des candidats inscrits aux diverses préparations aux concours et examens.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité ;

    - formation, diplômes ;

    - vie professionnelle ;

    - informations concernant la préparation suivie (options choisies, stage, relevé de notes) ;

    - paiement du droit d'inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

    Les informations sont exploitées par le Centre national de préparation aux concours et examens pour la gestion des candidats inscrits aux diverses préparations.

    La sous-direction de la formation et la sous-direction des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale peuvent être destinataires de ces informations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de préparation aux concours et examens.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. Gaudin