Article 1
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle des concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles.
Cette disposition s'applique lorsque le nombre de postes à pourvoir dans chaque région est fixé à trois ou moins de trois.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Dans le cas où l'organisation matérielle des concours est commune à plusieurs régions, les concours sont ouverts dans chaque région sanitaire concernée par arrêté de chaque préfet de région intéressé. Chaque arrêté fixe le nombre de postes de pharmacien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir pour la région sanitaire concernée dans chaque type de concours.
Chaque recrutement régional fait l'objet d'une affiche où sont mentionnés la région organisatrice et le lieu où se déroulent les épreuves.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assurant l'organisation matérielle des concours procède au tirage au sort des membres du jury dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 18 juillet 1996 susvisé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Les concours sont annoncés au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française et affichés dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, selon les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 1996 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Le jury établit les listes d'aptitudes pour chaque région sanitaire concernée. Le préfet de la région organisatrice communique aux préfets des régions pour lesquelles les concours sont organisés les listes d'aptitude établies par le jury pour leur région.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
Art. 8.
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 juillet 1996 relatif à l'organisation matérielle des concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1996
NOR : TASH9622801A
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Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, et notamment l'article 5 ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie