Article 1
Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle des concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles.
Cette disposition s'applique lorsque le nombre de postes à pourvoir dans chaque région est fixé à trois ou moins de trois.