Arrêté du 1 septembre 1994 autorisant la gestion automatisée des contrats emploi-solidarité, des contrats locaux d'orientation et des emplois consolidés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

NOR : TEFE9401045A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;

Vu la convention du 27 février 1992 entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;

Vu la convention du 17 mai 1990 relative à l'assurance chômage des bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et son avenant n° 1 en date du 27 janvier 1993 entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C., en présence du C.N.A.S.E.A. ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1993 portant le numéro 93-0107,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Dans le cadre des contrats emploi-solidarité, des contrats locaux d'orientation et des emplois consolidés, il est créé un traitement automatisé des aides financières apportées par l'Etat sur le budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que du suivi comptable et statistique de ces dispositifs.

    La gestion de ce traitement automatisé est assurée par l'Agence de services et de paiement.

    Il a pour finalités :

    -le calcul et le paiement du montant du remboursement à effectuer à l'organisme employeur au titre de la rémunération versée au salarié recruté sous contrat emploi-solidarité, sous contrat local d'orientation ou bénéficiaire d'un emploi consolidé ;

    -le calcul et le paiement du montant de l'aide financière à verser à l'organisme employeur ou à une association spécialement agréée par le préfet de département au titre de la formation ou des actions d'orientation professionnelle ;

    -le calcul et le paiement des cotisations patronales d'assurance chômage à verser à l'U.N.E.D.I.C. au titre du régime d'assurance chômage particulier aux contrats emploi-solidarité et aux contrats locaux d'orientation ;

    -l'élaboration de tableaux statistiques et financiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/10/1994Version en vigueur depuis le 12 octobre 1994

    Les informations saisies sont les suivantes :

    Informations communes aux contrats emploi-solidarité, aux contrats locaux d'orientation et aux emplois consolidés :

    - nom et prénom ;

    - date de naissance ;

    - nationalité ;

    - adresse ;

    - numéro de sécurité sociale ;

    - situation au regard de l'emploi (durée d'inscription à l'A.N.P.E.) ;

    - niveau de formation ;

    - date d'embauche et date de fin du contrat ;

    - durée du contrat ;

    - montant du salaire brut mensuel ;

    - emploi proposé ;

    - taux de prise en charge par l'Etat.

    Informations concernant les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation :

    - situation au regard du crédit formation individualisé ;

    - année de fin d'études (pour les moins de vingt-six ans).

    Informations concernant les contrats emploi-solidarité et les emplois consolidés :

    - situation au regard du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

    - appartenance éventuelle à une catégorie de travailleur handicapé ou de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;

    - durée hebdomadaire de travail.

    Informations spécifiques :

    - aux contrats emploi-solidarité :

    - type d'allocation chômage éventuellement perçue avant l'embauche sous contrat emploi-solidarité ;

    - durée du ou des contrat(s) emploi-solidarité précédemment effectué(s) ;

    - type et durée de la formation éventuellement suivie ;

    - aux contrats locaux d'orientation :

    - durée mensuelle du travail ;

    - nature et durée des actions d'orientation professionnelle ;

    - aux emplois consolidés :

    - durée totale des contrats emploi-solidarité conclus antérieurement à l'embauche dans le cadre d'un emploi consolidé ;

    - durée du contrat de travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/10/1994Version en vigueur depuis le 12 octobre 1994

    Peuvent être seuls destinataires de ces informations :

    - les services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (délégation à l'emploi, direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) dans un but de suivi financier et statistique au niveau national ;

    - les préfets de département aux fins de suivi des conditions de mise en oeuvre de ces contrats au plan quantitatif, notamment au regard des objectifs départementaux fixés pour les contrats emploi-solidarité ;

    - les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (directions régionales du travail et de l'emploi, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dans le cadre du suivi financier et statistique au niveau régional et au niveau départemental ;

    - les organismes employeurs dans le cadre de la procédure de paiement des aides financières de l'Etat et de l'affiliation des employeurs publics au régime particulier d'assurance chômage ;

    - les associations spécialement agréées par les préfets de département dans le cadre de la procédure de paiement des aides financières de l'Etat relatives à la formation des salariés sous contrat emploi-solidarité et aux actions d'orientation professionnelle organisées pour les bénéficiaires de contrats locaux d'orientation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/10/1994Version en vigueur depuis le 12 octobre 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle correspondant au lieu de déroulement de l'activité exercée par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité, du contrat local d'orientation ou d'un emploi consolidé, chargée de l'instruction de la demande de convention et du contrôle de son application.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/10/1994Version en vigueur depuis le 12 octobre 1994

    Le délégué à l'emploi et le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY