Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale, notamment l'article R. N.C. 15-17 applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ; Vu le décret n° 94-217 du 11 mars 1994 relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie,
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
F. Falletti
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. Lacroix
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
D. Bur
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]