Arrêté du 6 septembre 1994 relatif à la formation des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5°) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1994

NOR : JUSD9430031A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article R. N.C. 15-17 applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-217 du 11 mars 1994 relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    Pour l'application de l'article R. N.C. 15-17 du code de procédure pénale, la formation à la qualification d'agent de police judiciaire, d'une durée minimale de soixante-dix heures, porte sur les notions essentielles des éléments du programme suivant :

    Droit pénal général :

    - l'infraction, ses éléments constitutifs ;

    - la classification des infractions ;

    - la tentative et la complicité ;

    - les faits justificatifs.

    Droit pénal spécial :

    - crimes et délits contre les personnes, notamment coups et blessures volontaires et involontaires, attentats aux moeurs, abandons de famille et non-représentation d'enfant ;

    - crimes et délits contre les biens, notamment vols, filouteries, abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur les chèques ;

    - crimes et délits susceptibles d'être commis par les fonctionnaires : violation de domicile, violences illégitimes, arrestation arbitraire ;

    - délits susceptibles d'être commis contre les fonctionnaires :

    outrages et rébellions ;

    - délits et contraventions en matière routière.

    Procédure pénale et libertés publiques :

    - distinction entre police judiciaire et police administrative ;

    - la police judiciaire : organisation, missions, personnels, cadres juridiques d'action ;

    - le ministère public ;

    - les juridictions d'instruction et de jugement ;

    - les mandats de justice ;

    - les actes de police judiciaire ; conditions d'interpellation, de contrôle d'identité et liberté d'aller et venir ; perquisitions et protection du domicile ; saisies et auditions ; garde à vue ; respect de la vie privée et du secret professionnel ;

    - l'usage des armes ;

    - principales règles concernant l'application et l'exécution des peines.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    La formation est assurée par la direction du personnel et de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur et les officiers de police judiciaire désignés par elle, auxquels les magistrats des cours et tribunaux prêtent leur concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    L'examen comporte une épreuve pratique consistant en la rédaction d'actes de procédure.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    Le jury dresse la liste des candidats admis. Il délibère au vu des copies et du dossier administratif de chaque candidat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    Les candidats dont le niveau a été jugé insuffisant peuvent être admis à suivre un nouveau cycle de formation et à passer un nouvel examen.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/09/1994Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

    Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

F. Falletti

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

E. Lacroix

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

D. Bur

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]