Arrêté du 8 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé relatif au recouvrement des taxes d'urbanisme

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

NOR : BUDR9407016A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 26 et 27 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu les articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme et la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 confiant le recouvrement des taxes d'urbanisme aux comptables du Trésor ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-105,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé appelé recouvrement des taxes d'urbanisme (R.T.U.), dont l'objet est d'assurer le recouvrement à l'encontre des redevables et la ventilation au profit des bénéficiaires des produits correspondants aux taxes émises à l'occasion d'opérations de construction ou de modification de constructions préexistantes.

    Le traitement automatisé est mis en oeuvre dans l'ensemble des départements informatiques et des postes comptables du Trésor chargés du recouvrement des taxes d'urbanisme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les informations nominatives traitées sont :

    l'identité du redevable : nom, prénom ou raison sociale ;

    l'adresse du redevable ;

    l'adresse du bien concerné par la taxe ;

    le numéro de permis de construire ;

    les coordonnées bancaires du redevable recueillies à l'occasion de l'accord de délais ou relevées sur un moyen de paiement émis par lui, en vue d'effectuer des poursuites par avis à tiers détenteur ;

    le nom et l'adresse de l'employeur du redevable relevé à l'occasion de l'accord de délais, ou en cas de défaillance du redevable en vue d'effectuer des poursuites par avis à tiers détenteur ;

    les informations concernant l'assiette de la taxe, la nature, la date et le montant des règlements effectués ainsi que des poursuites engagées.

    La durée minimale de conservation des informations est de six ans et peut s'étendre le cas échéant deux ans après le solde des taxes de l'exercice.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)

    Les destinataires de ces informations sont :

    les agents habilités du poste comptable du Trésor compétent territorialement pour le recouvrement des taxes d'urbanisme ;

    l'administrateur des finances publiques adjoint et le trésorier-payeur général, en leur qualité de supérieur hiérarchique ;

    les collectivités locales bénéficiaires des produits recouvrés, dans les cas visés à l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, pour les seuls nom du redevable, numéro de dossier et montant acquitté ;

    les huissiers du Trésor et de justice chargés des poursuites ;

    les tiers détenteurs de sommes appartenant ou devant appartenir à un redevable pour l'identité du débiteur, le montant et la nature de la créance.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de chaque poste comptable du Trésor chargé du recouvrement territorialement compétent. Le timbre du poste figure sur tout document émanant de celui-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DÉNIEL