Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 26 et 27 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu les articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme et la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 confiant le recouvrement des taxes d'urbanisme aux comptables du Trésor ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-105,
Arrête :
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 26 et 27 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu les articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme et la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 confiant le recouvrement des taxes d'urbanisme aux comptables du Trésor ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-105,
Arrête :
Fait à Paris, le 8 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
A. DENIEL