Décret n°94-70 du 19 janvier 1994 créant une indemnité de responsabilité en faveur des professeurs techniques de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : EQUH9301795D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Une indemnité de responsabilité, non soumise à retenues pour pensions civiles de retraites, peut être attribuée aux professeurs techniques de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le montant annuel de l'indemnité de responsabilité est fixé par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    L'indemnité de responsabilité est payée trimestriellement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux qui suivent un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    L'indemnité de responsabilité peut être versée au remplaçant ou intérimaire exerçant les fonctions de chef de travaux à partir du seizième jour de remplacement ou d'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le décret n° 82-75 du 20 janvier 1982 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales des professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande et le décret n° 82-76 du 20 janvier 1982 relatif à l'indemnité spéciale des professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT