Décret n°94-70 du 19 janvier 1994 créant une indemnité de responsabilité en faveur des professeurs techniques de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux qui suivent un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.