Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

NOR : JUSE9440006A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 86-462 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités de probation et d'assistance aux libérés, codifié dans le titre XI du livre V du code de procédure pénale,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    Dans chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur interrégional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

    Modifié par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 9 () JORF 30 janvier 2001

    Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    La comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés est assurée par un préposé, nommé par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et choisi parmi les fonctionnaires, de préférence titulaires, du ministère de la justice, affectés au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/1994Version en vigueur depuis le 23 janvier 1994

    Les préposés chargés de la comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés agissent en qualité de mandataire des chefs de section comptable des directions régionales des services pénitentiaires en métropole ou des comptables des établissements pénitentiaires concernés dans les départements d'outre-mer.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1994Version en vigueur depuis le 23 janvier 1994

    Une instruction conjointe du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/1994Version en vigueur depuis le 23 janvier 1994

    Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

Le sous-directeur,

J.-L. PEROL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J. PERREAULT