Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007