Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés

En vigueur depuis le 30/01/2001En vigueur depuis le 30 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Modifié par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 9 () JORF 30 janvier 2001

Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.