Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu le décret no 86-462 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités de probation et d'assistance aux libérés, codifié dans le titre XI du livre V du code de procédure pénale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Dans chaque comité de probation et d'assistance aux libérés, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur régional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.


  • Art. 2. - Lorsque le comité de probation et d'assistance aux libérés ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.


  • Art. 3. - La comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés est assurée par un préposé, nommé par décision du directeur régional des services pénitentiaires et choisi parmi les fonctionnaires, de préférence titulaires, du ministère de la justice, affectés au comité de probation et d'assistance aux libérés.


  • Art. 4. - Les préposés chargés de la comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés agissent en qualité de mandataire des chefs de section comptable des directions régionales des services pénitentiaires en métropole ou des comptables des établissements pénitentiaires concernés dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Une instruction conjointe du ministre d'Etat, garde des sceaux,
    ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1993.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire:

Le sous-directeur,

J.-L. PEROL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT