Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les inspecteurs et les inspecteurs centraux en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Inspecteur central
5e
12e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
12e
Ancienneté excédant 3 ans conservée
Ancienneté inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
3e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
11e
Ancienneté excédant 2 ans conservée
Ancienneté inférieure à 2 ans
10e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois
10e
Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée
Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois
9e
Ancienneté conservée majorée de 9 mois
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois
9e
Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
8e
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
Inspecteur
7e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
8e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
6e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté conservée majorée de 1 an
5e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
6e
Ancienneté excédant 2 ans conservée
Ancienneté inférieure à 2 ans
5e
Ancienneté conservée
4e
4e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
2e
Ancienneté conservée
1er
1er
Ancienneté conservée
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelons d'inspecteur
Inspecteur central
5e
12e échelon
4e
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
12e échelon
Ancienneté inférieure à 3 ans
11e échelon
3e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
11e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
10e échelon
2e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois
10e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois
9e échelon
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois
9e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
8e échelon
Inspecteur
7e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
8e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e échelon
6e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e échelon
5e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
6 échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
5e échelon
4e
4e échelon
3e
3e échelon
2e
2e échelon
1er
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Receveur-percepteur de 1er échelon
Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois
Receveur-percepteur de 2e échelon
Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les articles 40 à 56 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont abrogés.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993
NOR : BUDP9300670D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT