Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : BUDP9300670D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les inspecteurs et les inspecteurs centraux en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes :



    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Inspecteur central

    5e

    12e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e

    Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

    12e

    Ancienneté excédant 3 ans conservée

    Ancienneté inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    3e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    11e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    10e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

    10e

    Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

    9e

    Ancienneté conservée majorée de 9 mois

    1er

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

    9e

    Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

    8e

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    Inspecteur

    7e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    8e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    5e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    6e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté conservée

    4e

    4e

    Ancienneté conservée

    3e

    3e

    Ancienneté conservée

    2e

    2e

    Ancienneté conservée

    1er

    1er

    Ancienneté conservée



  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :



    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté dans l'échelon

    Echelons d'inspecteur

    Inspecteur central

    5e

    12e échelon

    4e

    Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

    12e échelon

    Ancienneté inférieure à 3 ans

    11e échelon

    3e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    11e échelon

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    10e échelon

    2e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois

    10e échelon

    Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois

    9e échelon

    1er

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois

    9e échelon

    Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

    8e échelon

    Inspecteur

    7e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    6e échelon

    5e

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    6 échelon

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    5e échelon

    4e

    4e échelon

    3e

    3e échelon

    2e

    2e échelon

    1er

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Receveur-percepteur de 1er échelon

    Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

    Receveur-percepteur de 2e échelon

    Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les articles 40 à 56 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont abrogés.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT