Article 17
Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Receveur-percepteur de 1er échelon | Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois |
Receveur-percepteur de 2e échelon | Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois |