Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R.* 201-12 du code du service national

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1993

NOR : INTE9300252A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Les tenues des sapeurs-pompiers auxiliaires sont identiques à celles des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, à l'exception des pattes d'épaules, des supports d'insigne de grade, de l'insigne d'identification du casque et d'un écusson distinctif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Les pattes d'épaules des sapeurs-pompiers auxiliaires sont constituées d'une armature semi-rigide recouverte de velours de teinte " bleu gauloise " et doublées en cretonne.

    Lorsqu'ils se portent sur la poitrine, les insignes de grade des sapeurs-pompiers auxiliaires sont fixés sur une pièce de tissu de teinte " bleu gauloise ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Les casques des tenues d'intervention des sapeurs-pompiers auxiliaires comportent une bande rétroréfléchissante de la teinte prévue à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Les sapeurs-pompiers auxiliaires portent un écusson dont le modèle est fixé et fourni par le ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Le directeur chargé de la sécurité civile et les préfets, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU