Article 4
Les sapeurs-pompiers auxiliaires portent un écusson dont le modèle est fixé et fourni par le ministre chargé de la sécurité civile.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1993
Les sapeurs-pompiers auxiliaires portent un écusson dont le modèle est fixé et fourni par le ministre chargé de la sécurité civile.
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