Article 1
La contribution prévue à l'article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,04 p. 100 pour 1993 et à 0,06 p. 100 pour 1994 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni supérieure à 0,20 p. 100 pour 1993 et 0,30 p. 100 pour 1994 de ce même plafond.