Décret n°93-594 du 26 mars 1993 fixant les montants, minimal et maximal, de la contribution de formation professionnelle prévue à l'article L. 953-3 du code du travail

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

La contribution prévue à l'article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,04 p. 100 pour 1993 et à 0,06 p. 100 pour 1994 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni supérieure à 0,20 p. 100 pour 1993 et 0,30 p. 100 pour 1994 de ce même plafond.