Article 1
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable institué par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 susvisée a pour mission de faire toute proposition utile sur l'ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées et au suivi du droit au logement opposable.
Il donne son avis sur toute question dont le Gouvernement le saisit.
Il élabore chaque année un rapport qu'il remet au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement comprenant une partie générale relative au suivi du droit au logement opposable et une partie rédigée par le collège des personnalités qualifiées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Outre son président, le haut comité comprend quarante-neuf membres titulaires :
a) Le président du Conseil national de l'habitat ;
b) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
c) Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
d) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
e) Cinq membres représentant respectivement :
-l'Association des maires de France ;
-l'Association des départements de France ;
-l'Association des régions de France ;
-l'Association France urbaine ;
-l'Assemblée des communautés de France ;
f) Vingt-sept représentants des associations et organisations œuvrant dans les domaines du logement et de l'insertion ;
g) Treize personnalités qualifiées, qui constituent le collège des personnalités qualifiées, dont la compétence est reconnue dans le domaine du logement des personnes défavorisées et du droit au logement opposable et qui incluent deux représentants du Conseil national des personnes accueillies ou accompagnées.
Il est assisté d'un secrétaire général.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-386 du 1er avril 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Le président et le secrétaire général du Haut Comité sont nommés par le Président de la République.
Les membres mentionnés aux b à g de l'article 2 sont nommés, le cas échéant sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, par arrêté du ministre chargé du logement. Des suppléants des membres mentionnés aux b à f du même article sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-386 du 1er avril 2021.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Le haut comité s'appuie sur le collège des personnalités qualifiées. Il peut renvoyer à ce dernier l'étude des questions soumises par le Gouvernement à son examen et il émet un avis sur les propositions et rapports que ce collège peut formuler.
Peuvent assister aux réunions du haut comité et du collège des personnalités qualifiées des représentants :
-du ministre chargé du logement ;
-du ministre chargé de l'action sociale ;
-du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-du ministre de l'intérieur ;
-du ministre chargé de l'immigration ;
-du ministre chargé de l'outre-mer.Article 3-2
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Sur proposition de son président, le haut comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/04/2021Version en vigueur depuis le 04 avril 2021
Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin au mandat des membres mentionnés aux b à f à tout moment sur proposition de l'organisme qu'ils représentent.Article 5
Version en vigueur depuis le 11/01/2014Version en vigueur depuis le 11 janvier 2014
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/12/1992Version en vigueur depuis le 23 décembre 1992
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité sont inscrits au budget du ministère chargé du logement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/12/1992Version en vigueur depuis le 23 décembre 1992
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-1339 du 22 décembre 1992 portant création d'un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2021
NOR : LOGM9200010D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le ministre de l'équipement,
du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le secrétaire d'Etat à la ville,
FRANçOIS LONCLE