Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 1993

NOR : INDH9201015A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l'énergie,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et notamment son article 3 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-13 du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le présent arrêté s'applique aux modalités d'attribution des contrats de fournitures et de travaux, dont le montant est égal ou supérieur à 400 000 ECU pour les marchés de fournitures et 5 millions d'ECU pour les marchés de travaux passés par toute personne détentrice de titres miniers conformément au code minier, pour la réalisation des opérations liées à l'activité de prospection, d'extraction et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux contrats de travaux et de fournitures lorsque la personne envisage de les conclure :

    1. En vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles ;

    2. Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité justifiées par la protection des intérêts essentiels de l'Etat ;

    3. En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne, ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;

    4. A des fins de revente ou de location à des tiers de fournitures ou d'ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par d'autres organismes dans les conditions identiques ;

    5. Dans des domaines d'activités autres que la prospection, l'extraction ou l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et dans le cadre des opérations liées à son activité de prospection, d'extraction et d'exploitation, la personne doit tenir, au moins annuellement, à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, dans des conditions compatibles avec les exigences de la confidentialité, toute information utile sur ses intentions de passation de contrats dans l'année à venir.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    Sous réserve des cas énumérés à l'article 5 ci-après, la personne qui se propose de conclure un contrat doit faire connaître son intention par tout moyen à sa convenance qui permette à tous fournisseurs ou entrepreneurs intéressés de présenter une offre dans des conditions de concurrence effective.

    Dans le cas où la personne, dans un ou plusieurs domaines d'activité, a recours à un système d'agrément pour sélectionner les fournisseurs ou les entrepreneurs à consulter, ce système doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs qu'elle définit. Ces critères et règles d'agrément sont fournis sur demande à tout fournisseur et/ou à tout entrepreneur.

    En prenant sa décision quant à l'agrément, la personne ne peut :

    - imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs et/ou entrepreneurs qui n'auraient pas été imposées à d'autres ;

    - utiliser de façon discriminatoire les spécifications techniques ;

    - exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

    Les demandeurs dont l'agrément est rejeté doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères d'agrément et règles objectifs qui ont été définis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    La personne qui se propose de conclure un contrat n'est pas tenue à une mise en concurrence préalable dans les cas ci-après :

    1. Fournitures ou travaux pour lesquels aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure organisée en application du présent arrêté pour autant que les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.

    2. Fournitures ou travaux acquis uniquement à des fins de recherches et d'expérimentation et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer des coûts de recherche ou de développement ;

    3. Fournitures ou travaux qui, en raison de leur spécificité technique ou artistique ou de leur protection par des droits d'exclusivité, ne peuvent être fournis que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé ;

    4. Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas le fait de la personne qui se propose de conclure le contrat et qui ne permet pas de respecter les délais découlant de la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

    5. Fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existants, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

    6. Travaux complémentaires ne figurant pas dans le contrat initialement conclu et devenus nécessaires par suite d'une circonstance imprévue à condition que ces travaux soient exécutés par l'entrepreneur avec lequel a été conclu le contrat initial ; lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices ; ou lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement ;

    7. Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entrepreneur avec lequel a été conclu le contrat initial par la même personne se proposant de conclure un contrat, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du contrat initial et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les personnes désirant conclure un contrat pour l'application des dispositions du présent arrêté ;

    8. Fournitures cotées et achetées en bourse ;

    9. Fournitures ou travaux acquis sur la base d'un accord cadre, pour autant que cet accord cadre ait été conclu en respectant la procédure définie dans le présent arrêté ;

    10. Fournitures que la personne qui a proposé de conclure un contrat peut acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse :

    - soit lorsque cette occasion s'est présentée dans une période de temps très courte et lorsque le prix à payer pour les fournitures est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

    - soit lorsque le fournisseur concerné est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ;

    - soit lorsque le fournisseur a cessé définitivement ses activités.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    La personne qui a l'intention de conclure un contrat devra laisser un délai suffisant aux entrepreneurs et fournisseurs pour proposer leurs candidatures ou remettre leurs offres.

    Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après l'examen d'une documentation volumineuse telle que de longues spécifications, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexes au cahier des charges, la personne qui a l'intention de conclure le contrat devra en tenir compte pour prolonger les délais qu'il propose ordinairement et fixer des délais adéquats.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    La personne qui se propose de conclure un contrat devra utiliser des critères objectifs pour sélectionner les soumissionnaires ou pour l'attribution du contrat. En particulier, pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique, la sécurité, l'assurance de la qualité. Ces critères doivent être mentionnés dans l'appel d'offres et le cahier des charges.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    La personne qui a conclu des contrats dans le cadre des dispositions du présent arrêté doit fournir à la commission les informations figurant en annexe pour tous les marchés dont la valeur dépasse 5 millions d'ECU.

    Pour les autres marchés de fournitures dont la valeur est supérieure à 400 000 ECU, la personne conserve ces informations mais doit les mettre à la disposition de la commission à la demande de celle-ci. En outre, elle doit fournir des informations trimestrielles au cours des quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l'année. Ces informations périodiques revêtent la forme d'une liste d'informations relatives aux points suivants de l'annexe :

    3. Au moins une brève description de la nature des produits, des travaux ou des services fournis ;

    6. Date de passation du marché ;

    7. Nom et adresse du ou des fournisseurs(s) ou entrepreneur(s) attributaires du marché ;

    12. Valeur de chacun des marchés passés.

    Les informations susmentionnées seront tenues à la disposition de la commission pendant au moins trois années après la fin de l'année au cours de laquelle le marché aura été attribué.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 14/01/1993Version en vigueur depuis le 14 janvier 1993

          1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice.

          2. Nature du marché (fournitures ou travaux ; le cas échéant, préciser s'il s'agit d'un accord cadre).

          3. Au moins une brève description de la nature des produits, des travaux ou des services fournis.

          4. Procédure de passation utilisée.

          5. Nombre de soumissions reçues.

          6. Date de passation du marché.

          7. Nom et adresse du ou des fournisseur(s) ou entrepreneur(s) attributaires du marché.

          8. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou peut être sous-traité.

          9. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou non communautaire ; dans ce dernier cas, ventiler par pays tiers). 10. Critères d'attribution utilisés.

          11. Attribution éventuelle du marché à un soumissionnaire ayant proposé une variante des spécifications initiales de l'entité.

          12. Valeur de chacun des marchés attribués.

          13. Nombre de marchés attribués (si le marché a été fractionné entre plusieurs fournisseurs).

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

C. MANDIL.

Le ministre délégué à l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

C. MANDIL.