Article 3
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et dans le cadre des opérations liées à son activité de prospection, d'extraction et d'exploitation, la personne doit tenir, au moins annuellement, à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, dans des conditions compatibles avec les exigences de la confidentialité, toute information utile sur ses intentions de passation de contrats dans l'année à venir.