Décret n°93-168 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1993

NOR : AGRA9202294D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, modifié par les décrets n° 74-973 du 18 novembre 1974, n° 84-261 du 5 avril 1984 et n° 88-1017 du 28 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 18 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/02/1993Version en vigueur depuis le 06 février 1993

    L'article 7 du décret du 3 février 1969 susvisé est complété par un alinéa ainsi conçu :

    " Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel s'ajoutent à ceux offerts aux concours externe et interne. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/02/1993Version en vigueur depuis le 06 février 1993

    Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu :

    " Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/02/1993Version en vigueur depuis le 06 février 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY