Article 4
Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu :
" Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "