Arrêté du 10 septembre 1992 portant application de l'article R. 5179 du code de la santé publique.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2004

NOR : SANM9202359A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, L. 627, R. 5149, R. 5171 et R. 5179 ;

Vu la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ;

Vu la convention de 1971 sur les substances psychotropes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/08/2004Version en vigueur depuis le 24 août 2004

    Modifié par Arrêté 2004-08-12 art. 1 JORF 24 août 2004

    Sont interdits la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances suivantes :

    Acétorphine ;

    Acétylalphaméthylfentanyl ;

    Alphacétylméthadol ;

    Alphaméthylfentanyl ;

    Bêta-hydroxyfentanyl ;

    Bêta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl ;

    Brolamfétamine ;

    Cathinone ;

    Cétobémidone ;

    Désomorphine ;

    DET ou N,N-diéthyltryptamine ;

    DMA ou DL-diméthoxy-2,5 alpha-méthylphényléthylamine ;

    DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo (b,d) pyranne ;

    DMT ou N,N-diméthyltryptamine ;

    DOET ou DL-diméthoxy-2,5 éthyl-4 alpha-méthylphényléthylamine ;

    Eticyclidine ou PCE ;

    Etorphine ;

    Héroïne ;

    Lysergide ou LSD-25 ;

    MDMA ou DL N, alpha-diméthyl (méthylène dioxy)-3,4 phényl-éthylamine ;

    Mescaline ;

    Méthyl-4 aminorex ;

    Méthyl-3 fentanyl ;

    Méthyl-3-thiofentanyl ;

    MMDA ou méthoxy-2 alpha-méthyl (méthylène dioxy)-4,5 phényl-éthylamine ;

    MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 ;

    N-éthylténamfétamine (MDE) ;

    N-hydroxyténamfétamine ;

    Para-fluorofentanyl ;

    Parahexyl ;

    PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4 ;

    Phencyclidine ou PCP ;

    PMA ou P-méthoxy alpha-méthylphenyléthylamine ;

    Psilocine ;

    Psilocybine ;

    Rolicyclidine ou PHP ou PCPY ;

    STP ou DOM ou amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane ;

    Tenamfétamine ou MDA ;

    Ténocyclidine ou TCP ;

    Thiofentanyl ;

    TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 alpha-méthyl phényléthylamine.

    Etryptamine ;

    Methcathinone ;

    4-MTA (méthylthioamphétamine).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1992Version en vigueur depuis le 20 septembre 1992

    Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

J. DANGOUMAU