Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, notamment son article 5 bis ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière des 25 et 26 mai 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENE TEULADE