Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2727-75 du Conseil de la communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que les règlements pris pour son application ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3034-80 du Conseil de la communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3033-80 du 11 novembre 1980 ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3035-80 du Conseil de la communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié établissant, pour certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2226-88 du Conseil de la communauté économique européenne du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits ; Vu le code des douanes, et notamment son article 285 ; Vu l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) ; Vu le décret n° 91-866 du 4 septembre 1991 relatif à la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 10 juillet 1991,
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE