Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre

En vigueur depuis le 08/09/2002En vigueur depuis le 08 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/08/1992Version en vigueur depuis le 09 août 1992

Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.

Pour les marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980 modifié, les remboursements sont effectués, en fonction des quantités de produit de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 100 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mise en oeuvre.