Arrêté du 31 juillet 1992 relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1992

NOR : EQUE9201069A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (C.E.E. n° 89-106) ;

Vu la loi n° 75-1349 du 30 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 92-397 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 portant transposition de la directive précitée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    L'agrément technique européen tel que défini à l'article 3, alinéa 3, du décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appréciation technique favorable d'un produit à l'usage.

    Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.

    L'agrément technique européen peut être délivré après instruction :

    a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ;

    b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    Lorsqu'il existe un guide d'agrément technique européen, établi sur mandat des communautés pour un produit ou une famille de produits, l'agrément technique européen est accordé par référence au guide.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    En l'absence du guide d'agrément technique européen, l'agrément technique européen peut être délivré lorsque l'appréciation technique du produit est adoptée par l'ensemble des organismes d'agrément désignés par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II à la directive C.E.E. n° 89-106.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    L'organisation regroupant les organismes élabore les règles de procédures communes de demande, préparation, octroi et retrait de l'agrément technique européen. Le nom et l'adresse de cette organisation font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    L'agrément technique européen est publié par l'organisme qui le délivre. Ce dernier doit en informer tous les autres organismes figurant à l'annexe I du présent arrêté. Un exemplaire justificatif complet d'un agrément technique européen accordé est communiqué pour information, à sa demande, à tout autre organisme appartenant à l'organisation visée à l'article 3.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    Pour toute utilisation sur le territoire national, c'est au demandeur qu'incombe la traduction en français du document délivré.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

      Les organismes d'agrément visés à l'article 1er du présent arrêté sont :

      Institut für Bautechnik (IfBt), Reichpietschufer 74-76, D 1000 Berlin 30 (Allemagne) (1).

      Union belge pour l'agrément technique dans la construction, direction agrément et spécifications (DAS) (ministère des communications et de l'infrastructure "A.R.C.I.", rue de la Loi 155, B 1040 Bruxelles (Belgique) (1).

      ETA - Denmark A/S, PO Box 54, DK - 2970 Horsholm (Danemark) (1). Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (I.E.T.C.C.), Serrano Galvache s/n, Apartado 19002, E - 28033 Madrid (Espagne) (1).

      Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.), 4, avenue du Recteur-Poincaré, F - 75016 Paris (France) (1).

      Service d'études techniques des routes et autoroutes (S.E.T.R.A.), 46, avenue Aristide-Briand, B.P. 100 F, 92223 Bagneux (France).

      British Board of Agrement (B.B.A.), PO BOX 195, Bucknalls Lane, Garston, GB - Watford Herts WD2 7 NG (Grande-Bretagne) (1).

      Hellenic Organization for Standardization (ELOT), 313 Acharnon Street, GR - 11145 Athènes (Grèce) (1).

      Irish Agrement Board (I.A.B.), EOLAS - NSAI, Ballymum Road - Glasnevin, I.R.L. - Dublin 9 (Irlande) (1).

      Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, via Nomentana 2, I - 00161 Rome (Italie) (1).

      Centro Studi ed Esperienze Antincendi del Ministero dell'Interno, Piazza Seilla 2, Capannelle, I - 00178 Rome (Italie).

      Instituto Centrale per l'Industrializzazione e La Tecnologia Edilizia (I.C.I.T.E.), via Lombardia 49, I - 20098 S. Giuliano Milanese (Milan) (Italie).

      Laboratoire des ponts et chaussées d'essais et matériaux, 15, rue Albert-Ier, L - 1117 Luxembourg (Luxembourg) (1).

      Stichting Bouwkwaliteit (SBK), "Cobbenhage", Treubstraat 1, NL - 2288 EG Rijswijk (Pays-Bas) (1).

      Bureau Keurings-en Certificeringsinstituut BV (BDA), Ave Lingen west 35, Postbus 789, NL - 4200 AJ Gorinchem (Pays-Bas).

      BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB), Weena 760, 3014 DA, Postbus 1836, NL - 3000 BV Rotterdam (Pays-Bas).

      Stichting Betonmortel Controle (BMC), Postbus 150, NL - 2800 AD Gouda (Pays-Bas).

      Stichting Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB), Postbus 205, NL - 3770 AE Barneveld (Pays-Bas).

      BV Instituut voor Materiaal - en Milieu - onderzoek (Intron), Postbus 226, NL - 3990 GA Houten (Pays-Bas).

      Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (Kiwa), Postbus 70, NL - 2280 AB Rijswijk (Pays-Bas).

      Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG), Postbus 212, NL - 3454 ZL De Meern (Pays-Bas).

      Stichting Keuringsbureau hout (SKH), Postbus 50, NL - 1270 AB Huizen (Pays-Bas).

      Laboratorio Nacional de Engeharia Civil (LNEC), avenida do Brasil 101, P - 1799 Lisboa cédex (Portugal) (1).

      (1) Organismes porte-parole.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

      European Organisation for Technical Approvals (EOTA), rue du Trône, 12 Troonstraat, B - 1050 Brussels (Bruxelles).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques et internationales,

C. MARTINAND.