Article 3
En l'absence du guide d'agrément technique européen, l'agrément technique européen peut être délivré lorsque l'appréciation technique du produit est adoptée par l'ensemble des organismes d'agrément désignés par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II à la directive C.E.E. n° 89-106.