Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 218 et 219 ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ; Vu l'avis émis le 11 décembre 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 5 décembre 1991 ; Vu l'avis de l'Institut français des experts-comptables (Union nationale des commissaires aux comptes) en date du 28 janvier 1992 ; Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes versaillais en date du 1er février 1992 ; Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes parisiens en date du 3 février 1992 ; Vu l'avis de l'union de syndicats dite "Experts-comptables de France" en date du 4 février 1992 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.