Décret no 92-764 du 3 août 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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NOR : JUSC9220482D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 218 et 219;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés;
Vu l'avis émis le 11 décembre 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 5 décembre 1991;
Vu l'avis de l'Institut français des experts-comptables (Union nationale des commissaires aux comptes) en date du 28 janvier 1992;
Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes versaillais en date du 1er février 1992;
Vu l'avis de l'union des commissaires aux comptes parisiens en date du 3 février 1992;
Vu l'avis de l'union de syndicats dite <> en date du 4 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 168 du décret no 69-810 du 12 août 1969 susvisé un article 168-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 2. - Il est créé dans le décret du 12 août 1969 précité un titre VI quater intitulé < >. Il comprend les articles 178-2, 178-3 et 178-4 ainsi rédigés:
    < < < >
  • Art. 3. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC