Arrêté du 23 juillet 1992 fixant le modèle de convention type relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

NOR : SANP9201815A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 355-14 à L. 355-21 et L. 628-1 à L. 628-6 ;

Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment l'article 14 ;

Vu le décret n° 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication ;

Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment l'article 7,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

    Le modèle de convention prévu à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 susvisé relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe jointe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes,

      Il est conclu une convention entre l'Etat, représenté par M. le préfet du département de ..., et l'association de ..., représentée par son président M. ..., qui prévoit les dispositions suivantes :

    • Annexe art. 1

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      L'association " ... " est chargée de participer aux actions de prévention et de soins aux toxicomanes dans le département de ... et réalise, conformément à l'article 1er du décret du 29 juin 1992 susvisé, les missions prévues à l'article 2 de ce même décret, en étroite concertation avec les services publics et les associations conventionnées existantes ou à venir intervenant dans ce domaine et sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

      Elle a pour vocation ... (définir ici les objectifs généraux de l'association en matière de soins aux toxicomanes).

      Elle peut participer à toute action mise en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou par d'autres partenaires dans le cadre de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 susvisée, notamment en matière de prévention, de formation et de recherche.

    • Annexe art. 2

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      L'association gère dans ce but le centre (au choix) :

      Centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement

      - de " ... ", offrant un hébergement dont la capacité d'accueil en hébergement collectif est de ..., et ne pourra en toutes hypothèses excéder vingt-cinq personnes.

      L'établissement s'engage à accueillir, pour des séjours avec hébergement d'une durée limitée n'excédant pas six mois consécutifs renouvelables une fois, des toxicomanes des deux sexes ;

      Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement

      - de " ... ", qui accueille en ambulatoire des toxicomanes des deux sexes, qu'ils soient ou non sous le coup d'une mesure judiciaire.

    • Annexe art. 3

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      La demande d'admission dans le centre est libre et volontaire, les intéressés pouvant, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat.

    • Annexe art. 4

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Le centre a pour vocation ... (au choix) :

      Centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement

      - d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion.

      L'établissement assure également : (une au moins des activités suivantes, si un seul des deux modes de prise en charge susmentionnés est réalisé, cf. art. 2 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes) :

      - la cure de sevrage en ambulatoire ou l'accompagnement du sevrage réalisé en milieu hospitalier ou dans des lits de sevrage d'un centre spécialisé ;

      - le soutien à l'environnement familial ;

      - l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles.

      Pour ce faire, le centre gère (au choix) :

      - un hébergement collectif de ... places ;

      - un hébergement en appartements thérapeutiques ;

      - un hébergement en appartement-relais ;

      - un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées.

      Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement

      - d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion.

      L'établissement assure également : (au moins une de ces activités au choix lorsqu'un seul des deux modes de prise en charge susvisés est assuré, cf. art. 2 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes) :

      - la cure de sevrage en ambulatoire ou l'accompagnement du sevrage réalisé en milieu hospitalier ou dans des lits de sevrage d'un centre spécialisé ;

      - le soutien à l'environnement familial ;

      - l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ;

      - la gestion d'un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées (facultatif).

      (Réservé aux centres avec hébergement) :

    • Annexe art. 5

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Le règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes au centre est approuvé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Annexe art. 6

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé projet thérapeutique conforme à la définition de l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et sa spécificité dans la prise en charge des toxicomanes, qui sont les conditions du financement de l'Etat.

      Le projet est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

    • Annexe art. 7

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      La mise en oeuvre d'une action entrant dans le cadre des activités définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 1992 susvisé implique la création d'une section au sein de l'établissement et doit faire l'objet d'une nouvelle convention et d'un nouveau projet thérapeutique.

    • Annexe art. 8

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      En tant que de besoin :

      Le centre est placé sous la responsabilité administrative et technique d'un directeur désigné par le conseil d'administration de l'association, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Annexe art. 9

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Le centre est animé par une équipe pluridisciplinaire dont la composition doit permettre la réalisation du projet thérapeutique.

      Le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail applicable à l'établissement, figure dans un tableau des effectifs qui est annexé à la présente convention. Les variations de ce tableau sont soumises aux dispositions prévues à l'article 12 du décret du 29 juin 1992 susvisé (approbation du préfet prévue à l'article 10 du décret du 24 mars 1988 auquel renvoie l'article 12 susvisé).

    • Annexe art. 10

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      La rémunération des personnels employés par l'association " ... " se réfère aux échelles indiciaires et à la valeur du point de la convention collective du ... (au choix, une des conventions visées à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles).

    • Annexe art. 11

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Les règles budgétaires et comptables applicables au centre sont celles visées aux articles 12 et 13 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

      L'association gestionnaire doit notamment fournir au représentant de l'Etat dans le département :

      - avant le 1er juillet, le compte administratif de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport annuel d'activité, auxquels sont joints les documents comptables suivants : le bilan, son annexe et le compte de résultats ;

      - avant le 1er novembre, le budget prévisionnel de l'exercice à venir.

    • Annexe art. 12

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser.

      Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S. de " ... ".

    • Annexe art. 13

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      Le contrôle administratif, financier et technique du centre est assuré par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de...

      L'association gestionnaire s'engage à donner toute facilité à l'autorité de contrôle pour la réalisation de sa mission.

    • Annexe art. 14

      Version en vigueur depuis le 14/08/1992Version en vigueur depuis le 14 août 1992

      La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD