Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.355-14 à L.355-21 et L.628-1 à L.628-6;
Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, et notamment son article 3;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment l'article 14;
Vu le décret no 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret no 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L.628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment l'article 7,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.355-14 à L.355-21 et L.628-1 à L.628-6;
Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, et notamment son article 3;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment l'article 14;
Vu le décret no 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret no 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L.628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment l'article 7,
Fait à Paris, le 23 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD