Arrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1992

NOR : SANH9201893A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/07/1992Version en vigueur depuis le 30 juillet 1992

    Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/07/1992Version en vigueur depuis le 30 juillet 1992

    Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/07/1992Version en vigueur depuis le 30 juillet 1992

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER