Arrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

En vigueur depuis le 30/07/1992En vigueur depuis le 30 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/07/1992Version en vigueur depuis le 30 juillet 1992

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.