Article 1
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.