Article 2
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1992
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.
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