TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. (Article 1)
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Articles 4 à 17)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)
CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie. (Articles 6 à 12)
Section 1 : Des concours externes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie (Articles 8 à 9)
Section 2 : Des concours internes pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie (Articles 10 à 12)
CHAPITRE III : Organisation des concours. (Articles 13 à 17)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
a) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ;
b) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental.
2° Spécialité Arts plastiques
Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 7 ()Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique comprennent :
1° Pour la spécialité Musique, Danse et Art dramatique
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.
2° Pour la spécialité Arts plastiques
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Les concours externes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie comprennent les mêmes épreuves d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Les concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie comprennent les mêmes épreuves d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Le concours externe sur titres, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie doivent permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état.
Les deux concours externes sur titres visés au premier alinéa du présent article comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours externe sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une dissertation portant sur la création artistique, l'enseignement des arts et l'action culturelle (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 1).
En outre, le jury examine le dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, la présentation de son expérience professionnelle antérieure et, s'il y a lieu, la présentation de ses oeuvres personnelles (coefficient 2).
2° Epreuves d'admission :
a) Une conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art (temps de préparation : quinze minutes ; durée :
quinze minutes ; coefficient 2) ;
b) Un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;
c) Une épreuve facultative qui consiste en une épreuve orale de langue vivante comprenant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte ou partie d'un texte rédigé en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Musique, Danse et Art dramatique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent trois options : Musique, Danse et Art dramatique.
L'option est choisie par le candidat lors de son inscription.
Les concours comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Selon l'option, une épreuve soit d'écriture ou d'analyse musicale, soit d'écriture ou d'analyse chorégraphique, soit d'écriture ou d'analyse dramaturgique (durée : quatre heures ; coefficient 1).
2° Epreuves d'admission :
a) Selon l'option, un travail avec soit un ensemble instrumental, vocal, ou mixte, soit un groupe de danseurs, soit un groupe de comédiens, sur une œuvre ou un extrait d'œuvre choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste d'œuvres (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
c) Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé lors de l'inscription et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum, retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception du rôle de directeur et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2).
Le mémoire est adressé en cinq exemplaires au centre de gestion organisateur, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité.
b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° Epreuves d'admission :
a) Un entretien avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art, à l'occasion duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (notamment à partir de son mémoire) (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
b) Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité préalable au commencement des épreuves, assurée par le président du centre de gestion organisateur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée dont, sur proposition du ministre chargé de la culture, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de l'option choisies par chaque candidat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992
Diplôme supérieur d'art plastique de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts.
Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de la création industrielle.
Diplôme national supérieur d'expression plastique.
Diplôme national des beaux-arts.
Titre d'architecte diplômé par le Gouvernement.
Diplôme de l'Institut français de restauration des oeuvres d'art.
Diplôme d'études supérieures de l'Ecole du Louvre.
Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries d'architecture intérieure de l'ameublement Boulle.
Diplôme d'architecture intérieure de l'école Camondo.
Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués Duperré.
Diplôme de l'Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques.
Diplôme de l'Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d'art Olivier-de-Serres.
Diplôme de l'Ecole spéciale d'architecture.
Diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut d'urbanisme de Paris-VIII.
Diplôme de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris - Val-de-Marne.
Diplôme de paysagiste DPLG de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
Diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design, de l'université technologique de Compiègne.
Certificat de fin d'études de l'Institut des hautes études cinématographiques.
Diplôme de la Fondation européenne des métiers de l'image et du son.