Décret n°92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200387D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 modifié portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les articles 4, 10, 10 bis et 10 ter du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 18 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 24 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de conducteur de travaux des lignes conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Conducteur de travaux des lignes

    Conducteur de travaux des lignes

    12e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 3 ans

    13e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans

    12e

    Ancienneté égale à A.

    11e

    Ancienneté égale à A

    11e

    Ancienneté égale à 3A/4.

    10e

    Ancienneté égale à A

    10e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à A

    9e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A

    8e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A

    7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A

    6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A

    5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A

    4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A

    3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A

    2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A

    1er

    Ancienneté égale à A.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les chefs de secteur des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de chef de secteur des lignes, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Chef de secteur de classe exceptionnelle

    Chef de secteur

    2e

    Ancienneté égale à A

    9e

    Sans ancienneté.

    1er

    Ancienneté égale à A

    8e

    Ancienneté égale à 3A/2 + 1 an.

    Chef de secteur de classe normale

    Chef de secteur

    8e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    8e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    7e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    7e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans

    6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    6e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    6e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    3e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les chefs de district des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des chefs de secteur des lignes au grade de chef de district, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    9e

    Ancienneté égale à A

    7e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A

    6e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté égale à A

    6e

    Ancienneté égale à 3A/4.

    6e

    Ancienneté égale à A

    5e

    Ancienneté égale à 3A/4 + 1 an.

    5e

    Ancienneté égale à A :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté égale à A-2 ans.

    - inférieure à 2 ans

    3e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    3e

    Ancienneté égale à A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an

    2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an

    1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes ou des chefs de secteur ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district ainsi que les lauréats des concours de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15, 16 et 17 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service des lignes de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 12-3, 16 bis ou 17 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des grades du service des lignes de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE