TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. (Article 5)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF. (Articles 7 à 12)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTAT ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. (Article 14)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 16 à 17)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget, Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu le code pénal ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire et la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ; Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ; Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ; Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ; Vu le décret n° 85-491 du 9 mai 1985, pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ; Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 88-491 du 2 mai 1988 relatif à la participation des collectivités territoriales dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé ; Vu le décret n° 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 26 septembre 1991 en application du deuxième alinéa dudit article ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE