Arrêté du 2 juillet 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : ECOZ9200026A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1432-92 du 1er juin 1992 ;

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié par les décrets n° 90-58 du 15 janvier 1990 et n° 92-134 du 11 février 1992 ;

Vu le décret n° 92-487 du 4 juin 1992 réglementant les relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Pour l'application du décret du 4 juin 1992 susvisé et du présent arrêté, il faut entendre par :

    1. Règlements de toute nature :

    Tout règlement ainsi que les émissions et prorogations de garanties et cautions au profit des personnes visées à l'article 1er du décret n° 92-487 du 4 juin 1992.

    2. Investissements :

    Les avoirs de toute nature, y compris notamment les dépôts dans les établissements de crédit ou autres, les titres, les investissements directs, les actifs immobiliers ainsi que les droits y afférents.

    3. Investissements d'origine yougoslave (Serbie et Monténégro) :

    Les investissements réalisés par des personnes morales ou pour le compte de personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège, dont des personnes de nationalité ou de résidence yougoslave (Serbie et Monténégro) ou une collectivité publique située en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) contrôlent directement ou indirectement 50 p. 100, ou plus du capital ou des droits de vote, ou exercent sur elles par tout autre moyen une influence déterminante.

    4. Etablissements de crédit ou autres :

    Les établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi, et les sociétés de bourse.

    5. France :

    La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé les opérations suivantes :

    - les opérations de change manuel ;

    - les versements effectués par tout moyen au crédit des comptes ouverts dans les établissements de crédit ou autres, au nom des personnes visées à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé, à l'exclusion des versements relatifs aux opérations d'exportation à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou d'importation en provenance de ces pays ou à l'octroi à la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de prêt au bénéfice d'une personne résidant dans ce pays ;

    - les opérations de débit de toute nature effectuées par les personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé résidant en France, sur les comptes visés à l'alinéa précédent, à l'exclusion des opérations de débit qui correspondraient à des transferts à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ;

    - les opérations de débit de toute nature effectuées par les personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé autres que celles visées à l'alinéa précédent ou par les personnes morales visées à l'article 1er du décret précité, dans la limite d'un montant cumulé d'un million de francs par compte, sur les comptes ouverts dans les établissements de crédit ou autres, à l'exclusion toutefois des opérations de débit qui correspondraient à des transferts à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ;

    - les ouvertures de comptes, au nom de personnes visées à l'article 1er du décret n° 92-487 du 4 juin 1992, auprès d'établissements de crédit ou autres situés en France. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux comptes ouverts après le 3 juin 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 4 juin 1992 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes d'exportation à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou d'importation en provenance de ce pays, réalisées après le 31 mai 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Sont autorisées, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives aux investissements directs étrangers en France, les opérations d'achats ou de ventes de titres émis ou cotés en France, d'actifs immobiliers situés en France ou de droits y afférents dès lors que le règlement de ces opérations est assuré respectivement par débit ou crédit d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre situé en France, au nom de la personne pour le compte de laquelle ces opérations sont réalisées et à condition qu'aient été produits à l'établissement concerné les justificatifs permettant à celui-ci de s'assurer de la réalité de la transaction.

    Les virements de titres ou d'espèces d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre, situé en France, vers un compte ouvert dans un autre établissement de crédit ou autre, également situé en France, sont autorisés, sous réserve de la présentation aux établissements concernés des justificatifs appropriés, dès lors que ces comptes sont ouverts au nom de la même personne et sont soumis aux mêmes dispositions quant à leurs conditions de gestion.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Les règlements qui ont fait l'objet d'ordres adressés à l'établissement chargé du mouvement des fonds avant le 4 juin 1992 ou qui sont relatifs à des transactions sur titres ou instruments financiers conclues avant le 4 juin 1992 ou à des ordres exécutés avant cette même date, sont autorisés sous réserve de présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.

    Les règlements relatifs à des exportations vers la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) réalisées avant le 31 mai 1992 sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

    Les demandes d'autorisation préalable doivent être adressées par les établissements concernés au ministre de l'économie et des finances, direction générale du Trésor, bureau D 3.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/07/1992Version en vigueur depuis le 05 juillet 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL SAPIN.