Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'addition de bourgeons de cassis pour la préparation du Cassis de Dijon

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1995

NOR : ECOC9500015A

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Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du 29 mai 1989 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 28 juillet 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les liqueurs, modifié ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel du Cassis de Dijon du 22 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    L'addition de bourgeons de cassis pour la préparation du Cassis de Dijon de la campagne 1994-1995 est autorisée dans les conditions prévues par l'article 2 (8°) du décret du 28 juillet 1908 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le chef de service,

J.-P. GRILLON.