Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

NOR : EQUP9100458A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 février 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 70-606 du 25 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement);
Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,


Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

    Les concours prévus à l'article 2 (1°) du décret du 25 juillet 1970 susvisé sont organisés conformément aux dispositions ci-après :


    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2000 - art. 1, art. 2 v. init.

      Le concours externe comporte trois épreuves écrites d'admission.

      Epreuve n° 1 : analyse de texte (durée : deux heures ; coefficient 1).

      Analyse d'un texte portant sur un sujet d'ordre général et réponse à des questions s'y rapportant.

      Cette épreuve vise à apprécier les qualités de compréhension et d'analyse des candidats ainsi que leur aptitude à s'exprimer dans un style et avec une orthographe corrects.

      Epreuve n° 2 : mathématiques appliquées (durée : deux heures; coefficient 2).

      Séries d'exercices portant sur le programme figurant en annexe I.

      Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances mathématiques nécessaires à l'exercice des fonctions.

      Epreuve n° 3 : dessin (épreuve optionnelle) (durée : quatre heures ; coefficient 4).

      Report à une échelle donnée, selon les indications figurant en annexe I, de tout ou partie d'un ou plusieurs plans. Des croquis ou schémas pourront être demandés aux candidats.

      Les candidats ont le choix entre cinq options :

      1. Dessin de bâtiment ;

      2. Dessin d'ouvrage d'art ;

      3. Dessin topographique ;

      4. Dessin d'urbanisme ;

      5. Dessin industriel.

      Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

      Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à observer avec rigueur et discernement, à voir, à imaginer dans l'espace et à traduire graphiquement cette vision, à faire preuve d'efficacité, de goût et de soin dans la présentation du rendu.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2000 - art. 3, art. 4, v. init.

      Le concours interne comporte deux épreuves écrites d'admission.

      Epreuve n° 1 : avant-métré d'un ouvrage simple (durée : deux heures ; coefficient 2).

      A partir d'un plan remis aux candidats, calculs de surfaces et de volumes d'un ouvrage simple selon les indications figurant en annexe II.

      Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité à décomposer un ouvrage en ouvrages élémentaires, à rechercher des unités de mesure et à calculer les quantités d'ouvrages élémentaires.

      Epreuve n° 2 : dessin (épreuve optionnelle) (durée : quatre heures ; coefficient 4).

      Cette épreuve est de même nature et a le même objet que l'épreuve n° 3 du concours externe.

      Les candidats ont le choix entre quatre options, dont le programme est celui fixé, pour les options correspondantes, pour le concours externe :

      1. Dessin de bâtiment ;

      2. Dessin d'ouvrage d'art ;

      3. Dessin topographique ;

      4. Dessin d'urbanisme.

      Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.


      (1) Le programme détaillé des épreuves figurant en annexe I et II du présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Les candidats peuvent se le procurer:
      Pour les candidats résidant à Paris:

      - soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (bureau des examens et concours, D.P./R.F. 1), 92055 PARIS - LA DEFENSE CEDEX 04;

      - soit par téléphone ou visite (de 10 heures à 17h30) au bureau des examens et concours, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (téléphone: [16-1] 45-49-53-21 ou [16-1] 45-49-53-37).

      Pour les candidats résidant hors Paris :
      S'adresser à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de résidence.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
      Cette autorité détermine en outre l'heure des épreuves.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)

      Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
      Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
      Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 8 sur 20 pour l'épreuve de dessin et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

      Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.

      Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

      Peuvent seuls figurer sur les listes de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours externe un total de points, après application des coefficients, qui ne peut être inférieur à 63 et pour l'ensemble des épreuves du concours interne un total de points qui ne peut être inférieur à 54.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Les dispositions de l'arrêté du 26 août 1970 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours pour l'admission à l'emploi de dessinateur d'exécution (service de l'équipement) sont abrogées.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/04/1991Version en vigueur depuis le 26 avril 1991

      Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL