Arrêté du 5 décembre 1990 portant fixation du seuil de compétence du service gestionnaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en matière de réduction ou de remise des majorations de retard.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1990

NOR : SPSS9002463A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, notamment l'article 7 (§ 8 et 9) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 243-18 et R. 243-20 ;

Vu l'avis émis le 27 juin 1990 par le conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer sur les demandes en réduction ou remise des majorations de retard portant sur des majorations inférieures à 40 000 F. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par la commission de recours gracieux de l'Ircantec.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

E. MARIE