Article 1
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer sur les demandes en réduction ou remise des majorations de retard portant sur des majorations inférieures à 40 000 F. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par la commission de recours gracieux de l'Ircantec.