Arrêté du 5 décembre 1990 portant fixation du seuil de compétence du service gestionnaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en matière de réduction ou de remise des majorations de retard.

En vigueur depuis le 15/12/1990En vigueur depuis le 15 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer sur les demandes en réduction ou remise des majorations de retard portant sur des majorations inférieures à 40 000 F. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par la commission de recours gracieux de l'Ircantec.