Arrêté du 12 mars 1991 autorisant la création dans les services de l'Etat de fichiers automatisés des habilitations à l'accès des informations classifiées

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : INTD9100164A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu le code pénal (article 70 et suivants) ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (article 4) relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attribution du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mai 1990 portant le n° 90-62,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    Sont autorisées la création et la mise en oeuvre dans le service du haut fonctionnaire de défense et les préfectures, sous l'appellation " habilitation à l'accès des informations classifiées ", d'un traitement automatisé de renseignements nominatifs concernant les personnes habilitées à accéder à des documents ou des systèmes informatisés relevant des mesures de protection des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    Ce traitement a pour finalité d'assurer le suivi des procédures individuelles de délivrance des habilitations, le recensement permanent des personnes habilitées et des habilitations.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées aux fichiers des personnes habilitées sont les suivantes :

    - l'identité (état-civil) ;

    - la situation familiale ;

    - le corps d'appartenance, le grade ou le titre ;

    - l'affectation ;

    - les fonctions ;

    - le niveau de l'habilitation ;

    - les déclassements et annulations ;

    - la chronologie des consultations nécessaires et des avis prévus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Pourront seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, du service du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur, de la direction de la surveillance du territoire, de la direction centrale des renseignements généraux au ministère de l'intérieur et les préfets.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    Le droit d'accès aux informations contenues dans ce traitement s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations classifiées et auprès du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur et des préfectures pour les informations fournies directement par l'intéressé, conformément à l'article 34 de cette même loi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    La mise en oeuvre de ce traitement dans une préfecture doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté, qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/03/1991Version en vigueur depuis le 26 mars 1991

    Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE MARCHAND