Arrêté du 12 mars 1991 autorisant la création dans les services de l'Etat de fichiers automatisés des habilitations à l'accès des informations classifiées

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NOR : INTD9100164A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 19 novembre 1985;
Vu le code pénal (article 70 et suivants);
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 (article 4) relative à la motivation des actes administratifs;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat;
Vu le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrté du 28 novembre 1986 portant organisation et attribution du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mai 1990 portant le no 90-62,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont autorisées la création et la mise en oeuvre dans le service du haut fonctionnaire de défense et les préfectures, sous l'appellation < >, d'un traitement automatisé de renseignements nominatifs concernant les personnes habilitées à accéder à des documents ou des systèmes informatisés relevant des mesures de protection des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.


  • Art. 2. - Ce traitement a pour finalité d'assurer le suivi des procédures individuelles de délivrance des habilitations, le recensement permanent des personnes habilitées et des habilitations.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées aux fichiers des personnes habilitées sont les suivantes:
    - l'identité (état-civil);
    - la situation familiale;
    - le corps d'appartenance, le grade ou le titre;
    - l'affectation;
    - les fonctions;
    - le niveau de l'habilitation;
    - les déclassements et annulations;
    - la chronologie des consultations nécessaires et des avis prévus.


  • Art. 4. - Pourront seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires habilités du secrétariat général de la défense nationale, du service du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur,
    de la direction de la surveillance du territoire, de la direction centrale des renseignements généraux au ministère de l'intérieur et les préfets.


  • Art. 5. - Le droit d'accès aux informations contenues dans ce traitement s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations classifiées et auprès du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur et des préfectures pour les informations fournies directement par l'intéressé, conformément à l'article 34 de cette même loi.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de ce traitement dans une préfecture doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté,
    qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 7. - Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND